P-30.01, r. 1 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
27. Après avoir prélevé un échantillon, l’inspecteur ou la personne autorisée doit rédiger un procès-verbal contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier, au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), contenant le produit pétrolier analysé;
2°  la date du prélèvement de l’échantillon;
3°  le nom et l’adresse du site;
4°  l’identification du réservoir d’où provient l’échantillon;
5°  l’identification du produit pétrolier;
6°  le nom du fournisseur du produit pétrolier qui a effectué les 2 dernières livraisons ;
7°  la date des 2 dernières livraisons du produit pétrolier à l’exploitant et les quantités alors livrées;
8°  le nom du transporteur qui a effectué les 2 dernières livraisons.
Ce procès-verbal doit être signé par l’inspecteur ou la personne autorisée qui a prélevé l’échantillon et par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit pétrolier analysé.
Une copie de ce procès-verbal est remise au propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit pétrolier analysé.
D. 226-2007, a. 27.